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Le Décret n° 2002-65 du
14 janvier 2002 régit actuellement le commerce des pierres
précieuses et de la perle. La France est le seul pays au monde à avoir une
loi qui réglemente d'une façon aussi restrictive ce domaine, même à l'encontre
des règles internationales de la CIBJO. Ce décret dit :
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Article 1 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux matières
et produits suivants : - pierres gemmes formées dans des gîtes naturels; -
pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes; -
matières organiques d'origine végétale ou animale, traditionnellement
utilisées en joaillerie; - perles fines; - perles de culture; -
imitations de perles fines et de perles de culture, quels que soient leur
origine, leur provenance et l'emploi auxquels ils sont destinés.
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Article 2 : est complétée par la mention « traité » ou par l'indication
du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l'article 3 ci-après,
la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et
perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par
laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement
à titre de résidu d'un traitement thermique, de matières étrangères incolores
solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de
réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre
méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur
pureté.
- Article 3 : l'apposition de la mention « traité » ou
l'indication du traitement n'est pas obligatoire pour les pierres gemmes,
matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les
pratiques lapidaires traditionnelles suivantes : - une imprégnation par
une substance incolore fluide; - un traitement thermique, sous réserve que
les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de
réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois; - un blanchiment
sans adjonction de produits colorants ou de vernis.
- Article 4 :
les qualificatifs suivants complètent respectivement la dénomination des
matières et produits mentionnés ci-dessous : - « reconstituée » pour les
pierres obtenues par fusion partielle, par agglomération ou frittage de
matières naturelles pour former un tout cohérent; - « composite » pour les
pierres qui sont des corps cristallisés ou amorphes composés de deux ou
plusieurs parties assemblées non par la nature mais par collage ou par tout
autre procédé. Leurs composants sont soit des pierres naturelles, soit des
pierres synthétiques, soit des produits chimiques; - « synthétique » pour
les pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la
fabrication provoquée totalement ou partiellement par l'homme a été obtenue
par divers procédés, quels qu'ils soient, et dont les propriétés physiques,
chimiques et la structure cristalline correspondent pour l'essentiel à celles
des pierres naturelles qu'elles copient; - « artificiel » pour les produits
cristallisés sans équival ent naturel connu; - « d'imitation » pour les
produits artificiels qui imitent l'effet, la couleur et l'apparence des
pierres naturelles ou des matières organiques, ou d'autres produits
artificiels, sans en posséder les propriétés chimiques ou les propriétés
physiques ou la structure cristalline. - L'emploi des termes : « élevé »,
« cultivé », « de culture », « vrai », « précieux », « fin », « véritable »,
« naturel » est interdit pour désigner les produits énumérés au présent
article.
- Article 5 : l'emploi des termes : « semi-précieux »
et « semi-fins » est interdit pour désigner toutes les matières et produits
mentionnés à l'article 1er.
- Article 6, 7 et 8 : «...
concernent les perles ...»
- Article 9 : il est interdit
d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou
de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à l'article
1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent
décret. Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant le
produit et sur tout document commercial ou publicitaire s'y référant.
- Article 10 : pour les produits mentionnés à l'article 2, une fiche
d'information décrivant les traitements appliqués, autres que les pratiques
mentionnées à l'article 3, leurs effets et les précautions à prendre dans
l'entretien de la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à
disposition du consommateur préalablement à la vente, puis lui est remise
avec la facture. Pour les produits mentionnés à l'article 3, les consommateurs
sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines pierres
gemmes ont pu faire l'objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par
utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles ont pu faire
l'objet d'un blanchiment. Cet affichage doit être parfaitement lisible de
l'endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces produits sont
proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, la
même information figure sur l'offre de contrat de vente à distance.
- Article 11 : les dispositions du présent décret ne s'opposent
pas à la mise sur le marché en France des produits légalement fabriqués et
commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace
économique européen qui assure un degré de protection et d'information du
consommateur équivalent à celui du présent décret.
- Article
12 : le décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905
modifiée sur la répression des fraudes et des falsifications en ce qui
concerne le commerce des pierres précieuses et des perles est
abrogé.
- Article 13 : le présent décret entrera en vigueur le
1er février 2002. |
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Si vous souhaitez plus
d'infos sur ce décret nous vous invitons à consulter le site officiel : Legifrance.gouv.fr.
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Décret relatif au commerce des pierres gemmes et des perles ». |
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